Trouvant le débat intéressant, et souhaitant le documenter, j'ai fait quelques recherches dans les textes officiels, et la mention que j'ai trouvé, c'est pas dans la Convention de la Genève mais celle de La Haye 1907, Art 23.e
SECTION II. - DES HOSTILITES.
CHAPITRE I. - Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements.
Article 22.
Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.
Article 23.
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :
a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se
défendre, s'est rendu à discrétion ;
d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ;
f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme
de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;
g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/195?OpenDocument
Certes ceci est repris dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977., Article 35
TITRE III. MÉTHODES ET MOYENS DE GUERRE. STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE GUERRE
SECTION I - METHODES ET MOYENS DE GUERRE
Article 35 - Règles fondamentales
1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.
2. Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.
3. Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel.
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/470?OpenDocument
Mais toutefois, dans les commentaires sur ce dernier texte, on trouve ceci :
Les applications concrètes de l'interdiction formulée à l'article 23, alinéa 1, lettre e Database 'DIH - Traités & Commentaires', View '1. Tous traités \1.2. Par Articles' , du Règlement de La Haye, ou résultant des Déclarations de Saint-Pétersbourg et de La Haye ne sont en effet pas très nombreuses. Citons:
1. les balles explosives et les projectiles remplis de verre (mais non les explosifs contenus dans les projectiles d'artillerie, les mines, les roquettes, les grenades à main) (55);
2. les balles «dum-dum», c'est-à-dire qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions (56), de forme irrégulière ou à pointe creuse (57);
3. [p.407] le poison et les armes empoisonnées (58), de même que toute substance destinée à enflammer la blessure (59);
4. les gaz asphyxiants ou délétères (60);
5. les baïonnettes en dents de scie (61) et les lances à pointes barbelées (62);
6. les fusils de chasse font l'objet d'une controverse selon la nature du projectile et son effet sur une cible molle (63).
1420 Les armes interdites en application du droit de La Haye sont, a fortiori, interdites en vertu du présent paragraphe de l'article 35.
1421 La Convention déjà citée sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques et les Protocoles qui lui sont annexés, se fondant en particulier, dans son Préambule, sur le texte du présent paragraphe de l'article 35, de même que sur les paragraphes 1 et 3 de cet article, énoncent des règles interdisant ou limitant l'emploi de certaines armes.
a) Font l'objet d'une interdiction d'emploi:
- toute arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain (Protocole I) (64);
- les pièges conçus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances superflues, de même que les pièges disposés de manière perfide (Protocole II) (65).
b) Font l'objet d'une restriction ou limitation d'emploi:
- les mines, pièges (non interdits au sens indiqué ci-dessus) et autres dispositifs à retardement (Protocole II);
- les armes incendiaires (Protocole III).
http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/470-750044?OpenDocument
Rien de très clair dans tout ca, si ce n'est qu'il n'existe pas de "calibre limite" au sens de la Convention de Geneve ou équivalent